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Le XIIIème et le XIVème siècle vit en Béarn l'éclosion de Bastides et de ce fait, on assista au développement du mouvement communal. Les gens peuplant ces bastides (les Bessis = voisins) obtiennent des garanties et des privilèges au point de vue communal et au point de vue personnel. Les vicomtes soucieux de faire fructifier leurs terres laissées par endroit à l'abandon décident d'organiser le peuplement des arribères et des vallées, en libérant du servage, toutes les personnes qui viendront habiter ces nouveaux lieux de peuplement. A cette liberté nouvellement acquise, il sera ajouté pour l'ensemble de la communauté qui vient de se constituer une charte de privilèges plus connue sous le nom de FOR. Il y a plusieurs sortes de FORS, un For Général établi très tôt en 1188 par Gaston VI MONCADE qui accorde à tous ses sujets les mêmes avantages que ceux accordés aux Fors particuliers tels ceux des vallées d'OSSAU, ASPE, BARETOUS, OLORON et MORLAAS.

Le FOR en lui-même était donc une charte féodale réglant les rapports entre le seigneur, ici le vicomte et ses sujets, et précisant leurs obligations et leurs droits réciproques, concernant entre autre le serment, le droit de guerre... Il fixait les redevances en nature, les aubergades (droit de gîte et de logement du seigneur chez ses vassaux), les amendes judiciaires qui appartenaient au vicomte.

Dans un pays où l'industrie pastorale consti­tuait l'occupation ordinaire et la richesse des habitants, les pâturages étant souvent une cause de différends entre les pasteurs et les habitants de la plaine et du piémont, ces chartes remédièrent en partie à ces inconvénients.

La charte de LESTELLE établie en 1335 par le fondateur de la commune Gaston II LE PREUX, de la famille de FOIX-BEARN et père de Gaston Fébus, s'inscrit dans ce contexte.

La voici telle qu'elle a traversé les siècles, détaillée, précise, symbole de la naissance de la vie de notre cité à travers les siècles.

ANNEXE

CHARTE DE LESTELLE (1335)

" Sachent tous ceux qui ces présentes lettres verront et entendront que nous GASTON, par la grâce de Dieu, Conte de Foix et Vicomte de Béarn et de Marsan, de notre bon gré et volonté, à ce, non forcé, induit ni engagé, étant pleinement certifié de tout notre droit ainsi qu'il nous touche et peut nous toucher, et sur après conseil et mûre délibération, pour nous, nos héritiers et successeurs nés et à naître, en vertu des présentes lettres en tous temps et perpétuellement valables et profitables.

Donnons et octroyons aux poblants et voisins de notre nouvelle bastide de Lestelle, près Asson en l'évêché de Lescar et à leurs héritiers et successeurs nés et à naître, qui sont et qui seront, tous les fors, coutumes et usages franchises et libertés de la ville de Morlaàs, de la même manière que la dite ville de Morlaàs les tient et possède, savoir que les appels des jugements rendus par la Cour de Lestelle seront jugés comme en la Cour de Morlaàs et en dernier ressort.

Plus donnons et octroyons que tous les voisins de la dite ville de Lestelle puissent faire bâtisses en pierre que bon leur semblera sans contradiction sur la place, dans la rue, devant, derrière et par les côtés.

Plus leur donnons et octroyons pouvoir de paccager et gîter avec leurs bestiaux, couper, faucher dans tous nos vacants, spécialement et nommément de Camp Gaston, en avant aux montagnes et plaines appelées le vacant d'Asson, par tout le vacant appelé de Louvie Juzon, montagnes et plaines dans toutes les propriétés que nous avons dans la terre d'Ossau, dans tous les vacants et propriétés que nous avons de Pau jusqu'à Montaner, et de l'autre côté jusqu'à Saint Pé de Géneres et nommément et spécialement dans les landes de Ger, de Pontacq et Pontlong.

Plus leur donnons et octroyons que tout homme de la ville, voisin au autre qui commette meurtre soit puni de mort par la justice s'il est arrêté, et s'il n'est arrêté qu'il soit pris sur ses biens six cents sols morlans pour être donnés au proche et héritier du mort pour réparation, et l'amende double pour nous et nos successeurs, et qu'à la réquisition du proche et héritier du mort nous serons tenus de poursuivre et faire arrêter le meurtrier dans toute notre domination et en faire faire punition par la justice.

Plus leur donnons et octroyons que si un voisin de la ville tuait un homme étranger dans la ville ou ses appartenances, que le meurtrier soit tenu de payer au proche et héritier du mort cinq cents sols morlans outre les  amendes envers le Seigneur suivant le For.

Plus leur donnons et octroyons que si un ou plusieurs hommes étrangers envahissaient le voisin de la ville ou s'il y avait cri d'alarme, quelles armes que le voisin prissent et s'assemblassent dans la place publique dans ce cas ils ne seront tenus de payer aucune amende à nous et à nos successeurs.

Plus leur donnons et octroyons que pour raison d'aucune obligation pour dette qu'ils aient consenti, les toits de leur maison ne soient découverts mais si le débiteur ne paie ses dettes deux mois après le jugement rendu, le Seigneur et sa Cour fera vendre à l'encan les biens du débiteur, faisant faire les publications par la ville trois fois de trois en trois jours ; l'adjudication sera donnée à celui qui fera la meilleure offre au Seigneur et Cour qui ont autorité pour vendre; le voisin duquel les biens seront vendus pourra les racheter dans un mois après la vente en payant à l'acquéreur le prix de l'adjudication et le rachat pourra se faire sans aucune forme de justice réclamant du Seigneur, payant en outre à l'acquéreur douze deniers morlans pour les intérêts et s'il ne paie dans le mois, la vente que le Seigneur et Cour aura faite sera perpétuellement valable sans que personne puisse les racheter par retrait, lignage ni autrement.

Plus leur donnons et octroyons qu'il sera fait un pont de bois ou de pierre sur le Gave ; nous et nos successeurs ferons passer le chemin par la ville auquel pont nous donnons et octroyons pour son entretien droit de pontage comme on le prend sur celui de Nay.

Plus voulons et octroyons aux hommes et femmes le passage franc sur le pont du Gatarram.

Plus voulons et octroyons que les cadets et cadettes des maisons questales et servales laissant leur habitation couverte, l'héritier puisse venir franchement avec leurs biens habiter dans ladite ville et bastide dans lequel cas ils deviendront libres.

Plus leur donnons et octroyons que pour l'entretien de l'église ils prennent perpétuellement l’arrière dîme comme en la ville de Gan à qui nous l'avons donnée et nous promettons de les en faire jouir contre toute personne qui les troublerait, mettant sous notre sauvegarde ladite dîme.

Plus leur donnons et octroyons perpétuellement droit de franchise pour toutes leurs marchandises dans toute notre domination et seigneuries comme aux voisins de la ville d'Oloron, ce que nous leur accordons par la raison qu'ils sont peuplés sur la frontière et tandis qu'ils habiteront et tiendrons leur domicile dans ladite ville.

Plus leur donnons et octroyons exemption pendant  vingt ans accomplis de nous faire et à nos successeurs aucune donation.

Plus leur donnons el octroyons pendant autre vingt ans exemption de service militaire à moins que des étrangers n'entrassent dans nos terres.

Plus leur donnons et octroyons que les titres et les places seront arpentées à la mesure de Gan, desquelles ils seront tenus de payer les fiefs annuellement à la fêle de Noël et autres impositions, et qu'à chaque voisin il soit donné jardin ainsi qu'à Gan.

Plus leur donnons et octroyons que les landes et la terre de Moule soit donnée à la mesure outre celle des vacants.

Plus nous voulons que nul homme ne puisse vendre ni donner son lot jusqu'à ce qu'il soit peuplé.

Plus voulons et octroyons que le notaire prenne son salaire raisonnable au taux de Morlaàs.

Plus leur donnons et octroyons faculté d'avoir four dans leur maison pour faire cuire le pain,

Plus leur donnons et octroyons que les mesures de blé dans la place soient libres pour tout le monde.

Plus leur donnons et octroyons marché perpétuellement de quinze en quinze jours le vendredi avant celui de Morlaàs ; leur promettons d'en faire expédier les lettres dans deux ans s'il convient.

Plus promettons et octroyons que par nous ni par nos successeurs cette ville de Lestelle ne sera distraite de la terre de Béarn, ne l'échangerons ni vendrons ni donnerons perpétuellement ni à vie d'homme, que nous ne donnerons leur propriété ni ne soumettrons à d'autre baillage ladite ville.

Plus leur donnons et octroyons qu'aucun voisin ne sera distrait de la ville pour quelque forfait qu'il ait commis mais qu'il sera jugé dans l'enceinte de la ville et par les jurats de la Cour de cette ville.

Plus voulons et octroyons que nous ferons les portes aux limites de la ville et nous ne pourrons contraindre les voisins de la ville à travailler, à moins que nous n'ayons commencé et continué l'ouvrage.

Plus voulons et octroyons que dans la ville il y ait fourches patibulaires.

Plus voulons et octroyons que le droit de mouture soit fixé au vingt-quatrième et si le grain est resté au moulin une nuit du soir au matin, le soleil levé les voisins puissent  aller moudre ailleurs sans encourir aucune peine.

Plus donnons et octroyons à tout homme de la ville faculté de chasser et pêcher librement dans toute notre domination sans être tenu de rien donner.

Promettons et octroyons que nous et nos successeurs perpétuellement tiendrons et observerons toutes les choses susdites; pour plus grande fermeté et accomplissement avons juré sur les quatre Saints Evangiles de Dieu touchés corporellement de notre main droite que les présentes lettres de privilège avec le sceau ou sans, entier, brisé ou d'autre manière mutilé, aient et obtiennent perpétuellement valeur.

Témoins priés et appelés sont des présentes Roger Bernard de Foix et de Béarn, vicomte de Castellon, Gaston de Lassalle, Mossen Raymond de Coarraze, Mossen Pierre Raymond Daurinac, Denos de Domy, Raymond d'Arros et d'Arrosés, maître de Barrère abbé de Jacques et moi P. de Poey notaire public de Lestelle qui de vouloir et exprès commandement dudit Comte et Vicomte ai retenu ces lettres et y ai formé mon seing accoutumé.

Ce fut fait à Nay le douzième jour du mois de juillet et Anno Domini mil trois cent trente cinq.

Collationné à Pau le 15 fructidor an onze de la République en présence du citoyen Jean Néron archiviste de cette ville qui a assuré la fidélité de l'acte.

LESTELLE Archives Locales AA 1

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